j'ai le souvenir de 2 profs qui distribuaient toutes les semaines des tracs à la porte de l'établissement
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Pas dans mon établissement en tous cas. J'ai vu cela dans d'autres établissements, mais pas dans le mien.Prax a écrit : Propagande politico-pédago-syndicaliste et prises de tête pour ceux qui veulent rester en dehors
mamykro a écrit :Oui, mais à la porte du lycée, ce n'est pas dans le lycée, et là , je pense qu'ils sont dans leurs droits.
Pas dans mon établissement en tous cas. J'ai vu cela dans d'autres établissements, mais pas dans le mien.Prax a écrit : Propagande politico-pédago-syndicaliste et prises de tête pour ceux qui veulent rester en dehors
Je ne sais pas trop: si on commence à dire aux fonctionnaires qu'ils ont un devoir de réserve aussi en dehors de leurs boulots, on en fait des gens privés des libertés les plus élémentaires! on a le droit de pratiquer une religion ou de militer politiquement en étant fonctionnaire, heureusement...MaudK a écrit : Ce n est peut être pas à l intérieur du bâtiment mais que ce soit à la porte du lycée ou à l intérieur, ils restent profs du lycée et devraient s appliquer un devoir de réserve.
Tout est politique, de toutes façons.wildtendercat a écrit :Tu es en plein dedans Schnauzer, cette histoire de crèche c'est totalement politique, malgré ceux qui voudraient nous faire croire que ce n'est que la juste application de la loi de 1905 (en gros être contrarié par la première décision du TA de Nantes révèlerait une méconnaissance de la loi qui confinerait au choix à être, "bof", démagogue, ou anti républicain !).
http://www.fonction-publique.gouv.fr/fo ... n_reserve_Obligation de réserve
Le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l'instrument d'une propagande quelconque. La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par l'autorité hiérarchique sous contrôle du juge administratif.
L'obligation de réserve est une construction jurisprudentielle complexe qui varie d'intensité en fonction de critères divers (place du fonctionnaire dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s'est exprimé, modalités et formes de cette expression).
C'est ainsi que le Conseil d'Etat a jugé de manière constante que l'obligation de réserve est particulièrement forte pour les titulaires de hautes fonctions administratives en tant qu'ils sont directement concernés par l'exécution de la politique gouvernementale.
A l'inverse, les fonctionnaires investis d'un mandat politique ou de responsabilités syndicales disposent d'une plus grande liberté d'expression.
La réserve n'a pas trait uniquement à l'expression des opinions. Elle impose au fonctionnaire d'éviter en toutes circonstances les comportements portant atteinte à la considération du service public par les usagers.
D’une manière générale, le devoir de réserve peut se définir comme l’obligation pour le fonctionnaire de faire preuve de mesure tant dans le contenu que dans la forme de sa parole lorsqu’elle concerne le fonctionnement de son administration.
Sont ainsi sanctionnés :
- les propos injurieux ou violents (CE, 9 juillet 1965, Pouzenc, AJDA 1966, 179 ; CAA Bordeaux, 4 novembre 2008, n° 07BX01721) ;
- la critique publique par l’agent de la gestion ou du fonctionnement de son administration (CE, 3 juillet 1981, n° 16496 ; 28 juillet 1993, Rec. P. 248 ; CAA Marseille, 7 mars 2006, n° 02MA02259 ; CE, 10 mars 1971, n° 78156) ;
- l’exposition publique de ses différends avec son administration (CE, 13 mars 2006, n° 279027 ; CAA Marseille, 30 mars 1999, n° 97MA011861 ;
- la mise en cause personnelle de membres de l’administration (CE, 29 juillet 1998, n° 127348 ; 28 avril 1989, Rec. P. 761).
Ne commet en revanche aucune faute l’agent qui s’exprime publiquement, même de manière polémique, sans mettre en cause sa collectivité ou les fonctions qu’il y occupe (TA Dijon, 10 novembre 2004, n° 031942) ou celui dont les propos, rapportés par voie de presse, n’excèdent pas le droit de libre commentaire (CE, 1er juin 1994, n° 150870).
On avait pu déceler depuis les années 1970 un mouvement d’assouplissement de la notion.
Ainsi, en premier lieu, plusieurs voix de la doctrine considéraient qu’elle prêtait le flanc à la critique de limiter au profit des gouvernements la liberté d’opinion des fonctionnaires (J. Rivéro, Sur l’obligation de réserve, AJDA 1977, 586), voire pouvait apparaître comme dépassée ( Christine Bréchon-Moulènes, Obligation de réserve et liberté syndicale, AJDA 1973, 339).
Bien plus, ces 20 dernières années, la parole des fonctionnaires s’est libérée et leur expression publique, par la publication sous leur nom du récit de leur expérience professionnelle, sans rien en celer, a connu un développement important, sans que ces publications aient fait encourir à leurs auteurs les foudres disciplinaires de leur hiérarchie.
Cette tendance, relevée par la doctrine (Odon Vallet, Devoir de réserve et liberté d’expression, Rev. adm. 1993, 533) a offert ces dernières années de nombreux exemples, qu’il s’agisse des ouvrages publiés par un médecin chef de prison, un juge, un procureur, un général ou encore un ancien directeur de cabinet du premier ministre, dans lesquels les auteurs exprimaient leurs critiques, parfois de manière vive, contre l’administration, leurs collègues ou des responsables politiques.
Pas un des auteurs en question n’a fait l’objet de poursuites disciplinaires, tous ayant normalement, et pour certains brillamment, poursuivi leur carrière.
Toutefois la mansuétude de l’administration semble avoir été réservée à des agents haut placés, bénéficiant déjà d’une forte notoriété médiatique.
En effet, plusieurs affaires récentes ont montré toute la vigueur de l’obligation de réserve avec les sanctions disciplinaires, validées par le juge administratif, prononcées contre une policière de rang de la PAF, un gendarme ou une administratrice territoriale.
Bien plus, dans ce dernier cas, la sanction a été validée par le Tribunal administratif, alors même qu’il s’agissait d’un ouvrage d’imagination, publié sous pseudonyme et dans lequel la collectivité de l’agent n’était pas normalement identifiable (TA Bordeaux, 31 décembre 2012, n°1003360).
Il est ardu de trouver une cohérence dans l’attitude de l’administration qui, surtout au niveau de l’Etat, semble laisser libre parole à ses plus hauts fonctionnaires, et ce quel que soit le ton de leurs écrits et alors même qu’ils abordent des questions et des faits particulièrement sensibles, alors que le fonctionnaire de base, ou territorial, est plus volontiers contraint au silence et interdit de critique et d’ironie.
Pour moi, l'interprétation, c'est qu'on ne peut pas faire de la propagande en classe, mais qu'on peut en faire en dehors des cours: par exemple, distribuer des tracts sur les marchés pour tel ou tel candidat politique. Par contre:Le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l'instrument d'une propagande quelconque.
... il n'est pas possible de critiquer sa propre administration ou ses supérieurs.D’une manière générale, le devoir de réserve peut se définir comme l’obligation pour le fonctionnaire de faire preuve de mesure tant dans le contenu que dans la forme de sa parole lorsqu’elle concerne le fonctionnement de son administration.
Quel préjugé. La grande majorité des professeurs respecte la neutralité et le droit de réserve: en philosophie, par exemple, tu apprends autant Hegel que Marx; et je ne vois pas comment transmettre des idées dans les matières scientifiques... Quant au français, mon domaine, vu comment on speede en seconde et première pour apprendre les méthodes du commentaire et de la question de corpus ainsi que les bases de l'histoire littéraire, je ne vois pas quand faire du militantisme...Prax a écrit :Pas besoin de distribuer des tracts pour transmettre ses opinions : il suffit de sortir du cadre instructif pour entrer dans "l'éducatif" et inculquer ses propres valeurs confessionnelles, sociales, philosophiques, etc.
Vous y êtes presque ! 👍